18. L’infirmière qui échoue l’examen de spécialité a droit à 2 reprises.
Toutefois, elle ne peut se présenter à un examen de reprise plus de 3 ans après la date prévue à l’article 9 que si elle démontre au Conseil d’administration de l’Ordre qu’elle a tenu à jour ses connaissances et maintenu ses habiletés professionnelles.
Les dispositions des articles 10 à 17 sur l’examen de spécialité s’appliquent à l’examen de reprise.